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Loi sur la déduction pour revenus de brevets

Cette loi instaure à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents/sociétés une déduction fiscale pour revenus de brevets.
Le gouvernement souhaite inciter les entreprises belges à innover dans le domaine technique en stimulant les activités de recherche et développement (R&D) se rapportant au développement de brevets et en encourageant l’acquisition de brevets et/ou de droits d’utilisation de brevets, ainsi que la fabrication de produits sur la base de ces brevets.

Cet objectif peut être atteint au moyen d’une déduction fiscale pour les revenus suivants:

  • les revenus provenant de brevets pour lesquels une société belge ou un établissement belge a concédé une licence
  • les revenus provenant de brevets utilisés par la société belge ou l’établissement belge pour la fabrication, directement ou pour son compte, de produits brevetés

La déduction pour revenus de brevets concerne les revenus provenant de brevets dont une société belge ou un établissement belge est titulaire parce qu’il les a développés lui-même dans des centres de recherche en Belgique ou à l’étranger. La déduction concerne également les revenus provenant de brevets acquis ou pris totalement ou partiellement auprès de tiers sous licence par une société belge ou un établissement belge, à condition que les produits ou procédés brevetés aient fait l’objet partiellement ou totalement d’amélioration par la société belge ou l’établissement belge dans des centres de recherche de la société en Belgique ou à l’étranger, que cette amélioration ait ou non donné lieu à des brevets supplémentaires.

Une société belge ou un établissement belge peut soit utiliser lui-même les droits de propriété ou de licence sur les brevets ainsi obtenus pour fabriquer totalement ou partiellement les produits brevetés ou pour les faire fabriquer pour son compte, soit concéder une licence totale ou partielle sur le brevet.

La déduction pour revenus de brevets est aussi applicable pour les certificats de protection complémentaires et pour les brevets utilisés pour la prestation de services.

Pour les licences de brevets, la déduction pour revenus de brevets s’élève à 80% des rémunérations effectivement perçues de tiers pour ces brevets, dans la mesure où ces rémunérations sont conformes au marché (de sorte que la charge fiscale sur ce type de revenus ne s'élève plus qu'à 6,8% au lieu de 33,99%).

Pour les produits fabriqués par la société belge ou un établissement belge, directement ou pour son compte, le bénéfice de la société belge ou de l’établissement belge est censé comprendre la rémunération, déterminée conformément au marché, que la société belge ou l’établissement belge aurait reçue s’il avait concédé à une société indépendante une licence sur les brevets utilisés pour la fabrication des produits. Sur cette rémunération déterminée conformément au marché, une déduction pour les revenus de brevets s’élevant à 80% de la rémunération est également octroyée.

Le montant de la déduction des brevets est appliqué aux bénéfices restants après la déduction des revenus définitivement taxés et avant la déduction des intérêts notionnels. Dans la mesure où ce bénéfice résiduel est insuffisant pour que le montant total de la déduction pour revenus de brevets puisse être appliqué, celle-ci ne peut être reportée sur les exercices d’imposition ultérieurs.

Afin de prévenir les abus en matière de brevets et de droits de licence acquis de tiers, il est indispensable de diminuer la base de la déduction pour revenus de brevets des amortissements sur brevets et droits de licence acquis et des rémunérations versées au donneur de licence.

À défaut, la construction abusive suivante pourrait voir le jour. Des sociétés belges ou des établissements belges achèteraient ou prendraient sous licence des brevets et concéderaient immédiatement après des licences sur ces mêmes brevets, avec pour seul objectif d’une part l’attribution de revenus en grande partie exonérés d’impôt et d’autre part la création de frais professionnels (à savoir les amortissements sur brevets ou droits de licence acquis et les rémunérations payées aux tiers) déductibles des autres revenus de la société belge ou de l’établissement belge.

Les revenus de brevets pris en considération pour la déduction pour revenus de brevets sont limités aux paiements ou rémunérations de quelque nature qu’ils soient pour l’utilisation de brevets et de certificats de protection complémentaires. Ces paiements peuvent être aussi bien des paiements variables (par exemple un pourcentage du chiffre d’affaires des produits vendus) que des rémunérations fixes ou des acomptes (par exemple des « upfront fees », « milestones » et autres).

Les rémunérations pour l’utilisation d’autres droits de propriété intellectuelle que les brevets ou les certificats de protection complémentaire (par exemple know-how, marques de fabrique ou marques commerciales, plans, modèles, recettes ou procédés secrets, informations concernant les expériences dans le domaine du commerce ou de la science et autres) ne sont pas prises en considération pour la déduction pour revenus de brevets.

La participation du preneur de licence dans les frais de recherche et développement pendant le développement du produit ou procédé breveté ne peut pas non plus être prise en considération pour la déduction pour revenus de brevets.

Il est précisé que la déduction pour revenus de brevets ne s’élève qu’à 80% des rémunérations conformes au marché au cas où il existe des relations spéciales entre le débiteur des rémunérations et la société bénéficiaire et où ces rémunérations sont plus élevées que celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes.

Le contribuable a pour obligation pour de joindre un relevé officiel, dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, à sa déclaration.

La quotité forfaitaire d’impôt étranger, pour ce qui concerne les revenus de brevets pour lesquels une déduction pour revenus de brevets est accordée est limitée.

La déduction pour revenus de brevets est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2008 sur tous les «nouveaux» revenus de brevets, à savoir les revenus provenant de brevets qui n’ont pas conduit avant le 1er janvier 2007 à la vente de produits ou services brevetés par la société belge (ou l’établissement belge), un preneur de licence ou une entreprise liée à des tiers indépendants.

FAQ du SPF finances